Article L148-1
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 09 février 2022
Transféré par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Il est créé un Conseil supérieur de l'adoption.
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux ou de la collectivité de Corse, d'un magistrat, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.