Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article L315-11

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;

2° S'il encourt l'incapacité prévue par l'article L. 6 du code électoral ;

3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.


Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

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