Article R132-2
Version en vigueur depuis le 20 mars 2019
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2019-202 du 18 mars 2019, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de la Commission de régulation de l'énergie.