Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R125-72

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.


Retourner en haut de la page