Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R125-66

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.


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