Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R6123-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Créé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.


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