Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article D722-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.


Retourner en haut de la page