Article L4316-4
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.