Article L4316-11
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.