Article L2112-8
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 62 (V)
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1.