Article L160-15
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 .
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.