Article L162-40
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.