Article L211-1
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.