Article L162-22-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.
Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.