Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L162-22-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49, 2° du B du VII (V)

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


Conformément au VII de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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