Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2023

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Article L241-2-1

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.

La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.


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