Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L762-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 3

Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.


Retourner en haut de la page