Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

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Article R124-12-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 3

La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.

Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.


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