Code de l'éducation

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 09 août 2021

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Article D334-11

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 09 août 2021

Modifié par Décret n°2018-1199 du 20 décembre 2018 - art. 1

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou " option internationale ".


Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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