Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2018

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I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.


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