Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R142-10-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.


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