Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article L3512-26

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 30

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le modèle de rapport mentionné à l'article L. 3512-7 ;

2° Les conditions d'application de l'article L. 3512-16 ;

3° Le contenu des déclarations mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18, leurs modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités de cette publication ;

4° Les conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements des produits du tabac prévues à l'article L. 3512-20, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports ;

5° Les catégories d'éléments ou dispositifs contribuant à la promotion d'un produit du tabac qui sont interdits par application du 1° de l'article L. 3512-21 ;

6° Les caractéristiques que doit revêtir l'identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d'identifiant unique et les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l'article L. 3512-23 ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 3512-24 et L. 3512-25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité.


Conseil d'Etat, décision nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:401536.20170510), Art. 2 : L’article 1er de l’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes est annulé en tant que le 5° de l’article L. 3512-26 comporte l’adjectif " principales ".

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