Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2022

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Article L2315-18

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V)

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l’article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.

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