Article L6241-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1.