Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L6316-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 6 (V)

Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.

Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.


Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les dispositions du dernier alinéa de l'article L 6316-3 dans leur rédaction résultant du 3° du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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