Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L114-10

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 41

Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.


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