Code de l'éducation

Version en vigueur du 03 juin 2019 au 01 janvier 2020

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Article D336-53

Version en vigueur du 03 juin 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Une session d'examen a lieu chaque année.

Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.

La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.


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