Article D334-16
Version en vigueur depuis le 03 juin 2019
Modifié par Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.