Article R312-66-9
Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le préfet de département statue après :
1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;
3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.
Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).