Article D731-17-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 20 % pour l'année 2019 ;
b) 15 % pour l'année 2020 ;
c) 10 % à compter de l'année 2021.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019.