Code de la défense

Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

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Article R1333-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 23

En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ;

3° La nature des activités nucléaires exercées.

Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4.

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