Article R1333-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 21
Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.