Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

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Article D421-10

Version en vigueur depuis le 20 avril 2018

Création Décret n°2018-221 du 30 mars 2018 - art. 1

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.

Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.


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