Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 15 avril 2018

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Article L234-6

Version en vigueur depuis le 15 avril 2018

Modifié par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)

I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

1° (Abrogé) ;

2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;

3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.

II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;

2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;

3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.

III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


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