Article L2236-6
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006 - art. 2 (V)
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.