Code de l'éducation

Version en vigueur du 11 mars 2018 au 15 avril 2019

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Article D612-16

Version en vigueur du 11 mars 2018 au 15 avril 2019

Modifié par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 4


La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités. Le candidat indique l'ordre dans lequel il souhaite que ces universités examinent sa candidature.

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.


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