Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 11 mars 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article D612-7

Version en vigueur depuis le 11 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3

Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.


Retourner en haut de la page