Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

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Article L612-1-1

Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

Création LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 10

Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.

Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.


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