Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L2511-36-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.

Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.

Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune ou de la ville de Paris.


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