Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L6323-1-14

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 28

Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de formation, de recherche, d'éducation pour la santé et à des actions de santé publique.

Les centres de santé peuvent recevoir, pour participer aux activités mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1, des personnels du service de santé des armées, dans les conditions prévues par leur statut.

Dans tous les cas, une convention est établie entre le ministre de la défense ou son représentant et l'organisme gestionnaire du centre de santé.

Lorsqu'un centre de santé contribue à la mission définie au 6° de l'article L. 6323-1-1, le ministre de la défense est informé sans délai, d'une part, de tout manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins et, d'autre part, de toute suspension de l'activité du centre pouvant entrainer des conséquences pour cette mission.


Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.

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