Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Article L6144-3-3

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Création Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24

Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code.


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