Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Article L6224-1

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Créé par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 27

Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L. 6221-6 sont transmises sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.


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