Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Article L5124-8-4

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Création Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

Sous réserve de la satisfaction de leur mission prioritaire de soutien sanitaire aux forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-3 au profit d'autres départements ministériels ou d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public concourant à la sécurité nationale.


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