Code de la défense

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 avril 2021

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Article D1651-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 avril 2021

Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 3

Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au livre Ier

D. 1132-53 et D. 1132-54

Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

D. 1142-30 à D. 1142-34

D. 1143-9 et D. 1143-10

Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010

D. 1143-12 et D. 1143-13

Résultant du décret n° 2010-902 du 3 août 2010

Au livre III

D. 1321-3

Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010

D. 1321-4

D. 1321-6

Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017

D. 1321-7 et D. 1321-8

Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015

D. 1321-9

D. 1321-10

Résultant du décret n° 2010-777 du 8 juillet 2010

D. 1321-11

D. 1321-12

Résultant du décret n° 2011-988 du 23 août 2011

D. 1321-13

D. 1321-15 à D. 1321-18

D. 1332-39 à D. 1332-41

D. 1333-68 et D. 1333-69

Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009
D. 1334-4-1 à D. 1334-4-4Résultant du décret n° 2017-1870 du 29 décembre 2017

D. 1334-5 à D. 1334-11

D. 1334-12

Résultant du décret n° 2017-745 du 4 mai 2017

D. 1334-13

D. 1334-14

Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015

D. 1337-14

Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014

D. 1337-15

D. 1337-16

Résultant du décret n° 2014-132 du 17 février 2014

D. 1338-6

Au livre IV

D. 1443-2 à D. 1443-4

Résultant du décret n° 2014-805 du 16 juillet 2014

Au livre VI

D. 1681-7 et D. 1681-8

D. 1681-9

Résultant du décret n° 2010-226 du 4 mars 2010

D. 1681-10

Résultant du décret n° 2015-213 du 25 février 2015

D. 1681-11 et D. 1681-12

D. 1681-15 et D. 1681-16
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