Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L421-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.

Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.


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