Article 213
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 37 (V)
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010.
Conformément au III de l'article 37 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.