Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R2312-33

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.


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