Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

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Article L5125-26

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 4221-1.



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