Article L134-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.