Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

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Article L131-9

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées aux IV et V de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).


(1) Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, article 3, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.


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